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mardi 9 février 2010

A quelles sanctions s'exposent les établissements de santé qui ne publient pas les indicateurs de qualité et de sécurité des soins ?

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins permettent, avec le tableau de bord des infections nosocomiales et la plate-forme d'information sur les établissements de santé (Platines), d'améliorer la qualité générale des soins et d'identifier plus facilement les mauvaises pratiques. Les objectifs de la généralisation des indicateurs de qualité sont de :

  • proposer aux établissements de santé de nouveaux outils et méthodes de pilotage de la qualité dans la perspective de développer une culture de la mesure de la qualité et de renforcer l'effet levier sur l'amélioration de la qualité des soins ;
  • améliorer la pertinence de la procédure de certification des établissements de santé ;
  • répondre à l'exigence de transparence et au besoin d'information de la part des usagers du système de santé et de leurs représentants sur la qualité des soins délivrés ;
  • fournir aux pouvoirs publics des éléments d'aide à la décision en matière de politique d'organisation du secteur hospitalier, prenant en compte la qualité des soins dispensés.

Etant donné que l'objectif de la Haute Autorité de Santé (HAS) est d'intégrer des indicateurs de qualité dans la procédure de certification des établissements de santé, on comprendra que tous les établissements doivent jouer le jeu de la transparence.
Aussi, le Code de la santé publique prévoit que dans chaque établissement public et privés de santé, la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale, doit veiller à la mise à disposition du public, des résultats annuels des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate le non-respect de ces dispositions, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L162-22-13 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions posées par le décret (n°2009-1763) du 30 décembre 2009.
Selon l'article D6111-23 du Code de la santé public, ce non-respect est constaté notamment, dans les cas où l'établissement de santé s'abstient de mettre à la disposition du public les résultats de ses indicateurs de qualité et de sécurité des soins, ou lorsque cette mise à disposition est incomplète ou insuffisante.

Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse alors au directeur de l'établissement de santé une mise en demeure de mettre ses indicateurs à la disposition du public dans un délai de 3 mois.
Lorsque le directeur de l'établissement ne peut déférer à cette mise en demeure, il présente au directeur général de l'agence régionale de santé, avant l'expiration du délai qu'il prescrit, ses observations et les mesures qu'il s'engage à mettre en oeuvre pour remédier aux manquements constatés.
Le directeur général de l'agence régionale de santé décide, au vu de ces observations et engagements, des mesures appropriées.

En cas d'insuffisance ou de non-respect des engagements pris, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer, par décision motivée et publiée, une diminution de la dotation de financement, dans la limite de 0,1% des recettes totales d'assurance maladie de l'année de la mise en demeure.

Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de cette dotation, la diminution porte, dans la même limite, selon le cas, sur le produit des tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L162-22-4 du Code de la sécurité sociale ou sur la dotation mentionnée à l'article L174-1. En outre, le directeur général de l'agence régionale de santé en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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